I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
851.22.1R0.4. Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, sont des personnes prescrites:
a)  une fiducie, à un moment donné, si les conditions suivantes sont remplies à ce moment:
i.  la fiducie est une fiducie de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
ii.  la fiducie est réputée avoir été créée, en vertu du premier alinéa de l’article 851.2 de la Loi, au plus 2 ans avant le moment donné;
iii.  le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé en tenant compte des sections I et II du chapitre IV du titre V du livre VI de la partie I de la Loi, n’excède pas 5 000 000 $;
b)  la Banque de développement du Canada;
c)  la BDC Capital Inc.
D. 390-2012, a. 63; D. 66-2016, a. 18.
851.22.1R0.4. Pour l’application du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 851.22.1 de la Loi, une fiducie est une personne prescrite à un moment donné si les conditions suivantes sont remplies à ce moment:
a)  la fiducie est une fiducie de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835 de la Loi;
b)  la fiducie est réputée avoir été créée, en vertu du premier alinéa de l’article 851.2 de la Loi, au plus 2 ans avant le moment donné;
c)  le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé en tenant compte des sections I et II du chapitre IV du titre V du livre VI de la partie I de la Loi, n’excède pas 5 000 000 $.
D. 390-2012, a. 63.